Code de procédure pénale

Article D49-68

Article D49-68

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des victimes en cas de violation des interdits

Résumé La victime peut signaler si le condamné la contacte malgré l'interdiction.

L'avis adressé à la victime en application du troisième alinéa de l'article 712-16-2 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.

Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour de la référence légale dans l’avis à la victime

Résumé des changements L’article a été mis à jour pour citer un autre paragraphe et un autre numéro d’article (le troisième alinéa de l’article 712‑16‑2 au lieu du deuxième alinéa de l’article 720), sans changer le contenu ou les conséquences pratiques.

L'avis adressé à la victime en application du troisième alinéa de l'article 712-16-2 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.

Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 5 mai 2007

L'avis adressé à la victime en application du deuxième alinéa de l'article 720 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.

Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.