Code de procédure pénale

Article D49-68

Créé le 5 mai 2007 · En vigueur depuis le 29 octobre 2010

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des victimes en cas de violation d'interdiction de contact

Résumé. Les victimes peuvent être informées si un condamné viole l'interdiction de les contacter, sauf si elles ont demandé à ne pas l'être.
L'avis adressé à la victime en application du troisième alinéa de l'article 712-16-2 lui indique qu'en cas de violation par le condamné de l'interdiction de la recevoir, de la rencontrer ou d'entrer en relation avec elle elle peut en informer sans délai le juge de l'application des peines ou, à défaut, le procureur de la République.
Cet avis n'est pas adressé si la victime a demandé à ne pas être informée conformément aux dispositions de l'article D. 49-72.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure pénaleart. D49-72 Code de procédure pénaleart. 712-16-2

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 29 octobre 2010

Modifié parDécret n°2010-1277 du 27 octobre 2010art. 8

En résumé. L’article a été mis à jour pour citer un autre paragraphe et un autre numéro d’article (le troisième alinéa de l’article 712‑16‑2 au lieu du deuxième alinéa de l’article 720), sans changer le contenu ou les conséquences pratiques.

En vigueur du samedi 5 mai 2007 au jeudi 28 octobre 2010

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.