Code de procédure pénale

Article D48-4

Article D48-4

Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-2-2 et, lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction, D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du mercredi 9 mai 2012

Abrogé le samedi 15 août 2015

Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-2-2 et, lorsqu'il n'existe pas de bureau d'aide aux victimes au sein de la juridiction, D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2010

Les dispositions des articles D. 48-2 à D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les dispositions des articles D. 48-2 et D. 48-3 peuvent être mises en oeuvre dans le cadre du bureau de l'exécution des peines.