Code de procédure pénale

Article D48-5

Article D48-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interruption de la prescription de la peine

Résumé La prescription de la peine est suspendue par les actions des autorités qui tentent de l'appliquer.

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, de la direction générale des finances publiques, qui tendent à son exécution.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité d’interruption de la prescription pour les peines d’amende

Résumé des changements La prescription de peine peut désormais être interrompue par la direction générale des finances publiques plutôt que par le Trésor, élargissant ainsi l’autorité habilitée à intervenir pour les amendes.

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, de la direction générale des finances publiques, qui tendent à son exécution.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La prescription de la peine est interrompue par les actes ou décisions du ministère public, du juge de l'application des peines et, pour les peines d'amende, du Trésor, qui tendent à son exécution.