Article D47-28-1
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Utilisation des moyens de télécommunication pour l'audition des experts et témoins lors d'une audience devant la chambre de l'instruction
Au cours de l'audience de la chambre de l'instruction prévue par l'article 706-122, les experts et les témoins peuvent être entendus à l'aide d'un moyen de télécommunication, conformément aux dispositions de l'article 706-71.
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