Code de procédure pénale

Article D47-4

Article D47-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exercice des fonctions d'assistant spécialisé en matière économique et financière

Résumé Des experts en économie ou finance avec un diplôme bac+4 et 4 ans d'expérience peuvent être assistants spéciaux dans un tribunal.

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire visé aux articles 52-1,704,705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Comptabilité ;

II.-Finances ;

III.-Gestion des entreprises ;

IV.-Droit des affaires ;

V.-Droit commercial ;

VI.-Droit monétaire et financier ;

VII.-Droit de l'urbanisme ;

VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;

IX.-Droit de la consommation ;

X.-Droit fiscal ;

XI.-Droit douanier ;

XII.-Droit bancaire ;

XIII.-Droit boursier ;

XIV.-Droit des marchés publics ;

XV.-Droit de la concurrence.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du type de tribunal pour les assistants spécialisés

Résumé des changements Le texte modifie la référence au tribunal d’exercice en passant du "tribunal de grande instance" au "tribunal judiciaire", ce qui étend ou précise la juridiction concernée.

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal judiciaire visé aux articles 52-1, 704, 705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Comptabilité ;

II.-Finances ;

III.-Gestion des entreprises ;

IV.-Droit des affaires ;

V.-Droit commercial ;

VI.-Droit monétaire et financier ;

VII.-Droit de l'urbanisme ;

VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;

IX.-Droit de la consommation ;

X.-Droit fiscal ;

XI.-Droit douanier ;

XII.-Droit bancaire ;

XIII.-Droit boursier ;

XIV.-Droit des marchés publics ;

XV.-Droit de la concurrence.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des références légales pour les assistants spécialisés

Résumé des changements L’article élargit la base légale autorisant les assistants spécialisés en ajoutant plusieurs nouveaux articles (52‑1, 705 et 705‑1) à la référence déjà existante (704), renforçant ainsi le cadre juridique de leur exercice.

En vigueur à partir du samedi 1 février 2014

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé aux articles 52-1, 704, 705 et 705-1, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Comptabilité ;

II.-Finances ;

III.-Gestion des entreprises ;

IV.-Droit des affaires ;

V.-Droit commercial ;

VI.-Droit monétaire et financier ;

VII.-Droit de l'urbanisme ;

VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;

IX.-Droit de la consommation ;

X.-Droit fiscal ;

XI.-Droit douanier ;

XII.-Droit bancaire ;

XIII.-Droit boursier ;

XIV.-Droit des marchés publics ;

XV.-Droit de la concurrence.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2004

Les personnes titulaires d'un diplôme national sanctionnant une formation d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat, remplissant les conditions d'accès à la fonction publique et justifiant d'une expérience professionnelle minimale de quatre années peuvent exercer les fonctions d'assistant spécialisé auprès d'un tribunal de grande instance visé à l'article 704, si le diplôme valide une formation dans l'une au moins des matières suivantes :

I.-Comptabilité ;

II.-Finances ;

III.-Gestion des entreprises ;

IV.-Droit des affaires ;

V.-Droit commercial ;

VI.-Droit monétaire et financier ;

VII.-Droit de l'urbanisme ;

VIII.-Droit de la propriété intellectuelle ;

IX.-Droit de la consommation ;

X.-Droit fiscal ;

XI.-Droit douanier ;

XII.-Droit bancaire ;

XIII.-Droit boursier ;

XIV.-Droit des marchés publics ;

XV.-Droit de la concurrence.