Code de procédure pénale

Article D37

Article D37

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Expertise médicale des dommages subis par la victime

Résumé Les expertises médicales pour évaluer les blessures d'une victime ne suivent pas les mêmes règles que d'autres expertises.

Les dispositions de l'article 161-1 ne sont pas applicables aux expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réintroduction avec restriction d’application

Résumé des changements L’article a été réintroduit après son abrogation et précise que les dispositions de l’article 161‑1 ne s’appliquent pas aux expertises médicales visant à évaluer le dommage subi par la victime.

Les dispositions de l'article 161-1 ne sont pas applicables aux expertises médicales dont l'objet est d'apprécier l'importance du dommage subi par la victime.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

(Article abrogé).