Code de procédure pénale

Article D32-23

Article D32-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Cessation de l'assignation à résidence avec surveillance électronique en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel

Résumé Quand quelqu'un est envoyé au tribunal, la surveillance à domicile s'arrête sauf si le juge décide de la garder, mais pas plus de deux ans.

Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure.

Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification juridique et précision du plafond temporel

Résumé des changements Le texte précise que la limite maximale d’assignation à résidence est fixée à deux ans selon le deuxième alinéa de l’article 142‑7, remplaçant ainsi une formulation plus vague.

Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure.

Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Référence législative actualisée pour la durée maximale

Résumé des changements La disposition relative à la durée maximale d’assignation à résidence reste deux ans, mais le texte cite désormais l’article 142‑7 au lieu de l’article 147.

En vigueur à partir du dimanche 27 juin 2010

Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure.

Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder la durée de deux ans prévue par l'article 142-7.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 4 avril 2010

Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure.

Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder la durée de deux ans prévue par l'article 147.