Code de procédure pénale

Article R250-1

Article R250-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptations spécifiques pour Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Certains mots sont changés pour s'adapter aux lois de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) (Abrogé) ;

b) (Abrogé) ;

c) (Abrogé) ;

d) (Abrogé) ;

e) (Abrogé) ;

f) (Abrogé) ;

g) (Abrogé) ;

h) Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ” ;

i) Les mots : “ caisse nationale d'assurance maladie ” et les mots : “ caisse nationale des allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale ” ;

j) Les mots : “ l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ” sont remplacés par les mots : “ la direction des services fiscaux localement compétente ”.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation d'articles relatifs à Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé des changements Les sept articles précédemment détaillés (a à g) ont été supprimés du texte.

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) (Abrogé) ;

b) (Abrogé) ;

c) (Abrogé) ;

d) (Abrogé) ;

e) (Abrogé) ;

f) (Abrogé) ;

g) (Abrogé) ;

h) Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ” ;

i) Les mots : “ caisse nationale d'assurance maladie ” et les mots : “ caisse nationale des allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale ” ;

j) Les mots : “ l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ” sont remplacés par les mots : “ la direction des services fiscaux localement compétente ”.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique et institutionnelle

Résumé des changements Le texte met à jour la terminologie utilisée pour désigner les responsables et institutions liés aux prisons à Saint-Pierre-et-Miquelon : on remplace « préfet », « caisses nationales » et « administration centrale » par leurs homologues locaux ou généraux (« représentant de l'État », « caisse de prévoyance sociale », « direction des services fiscaux localement compétente »), tout en conservant les règles existantes sur la délégation des signatures.

En vigueur à partir du jeudi 16 septembre 2021

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;

b) L' article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :

" Art. R. 57-6-24.-Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;

c) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;

d) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ;

e) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;

f) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;

g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;

h) Les mots : “ préfet de département ” sont remplacés par les mots : “ représentant de l'Etat dans la collectivité ” ;

i) Les mots : “ caisse nationale d'assurance maladie ” et les mots : “ caisse nationale des allocations familiales ” sont remplacés par les mots : “ caisse de prévoyance sociale ” ;

j) Les mots : “ l'administration centrale de la direction générale des finances publiques ” sont remplacés par les mots : “ la direction des services fiscaux localement compétente ”.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une compétence visuelle pour le chef d’établissement

Résumé des changements Un nouvel article (R 57–6–24) est ajouté pour donner au chef d’établissement la compétence de délivrer les autorisations de visite et la possibilité de déléguer sa signature à son adjoint ou à du personnel de surveillance.

En vigueur à partir du vendredi 16 mai 2014

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;

b) L' article R. 57-6-24 est ainsi rédigé :

" Art. R. 57-6-24.-Le chef d'établissement est compétent pour délivrer les autorisations de visiter l'établissement pénitentiaire qu'il dirige.

Pour l'exercice des compétences définies par le présent code, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;

c) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;

d) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ;

e) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;

f) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;

g) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du rôle du directeur dans l’article R 57−9−1

Résumé des changements La seule modification apportée est la suppression du texte « le directeur des services pénitentiaires d’insertion et de probation » dans l’article R 57‐9‐2‐1 pour Saint-Pierre-et-Miquelon ; toutes les autres dispositions restent inchangées.

En vigueur à partir du samedi 3 mai 2014

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;

b) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :

" Art. R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;

c) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ;

d) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;

e) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;

f) A l'article R. 57-9-2-2, les mots : ", le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Pour leur application à Saint-Pierre-et-Miquelon :

a) A l'article R. 57-6-21, les mots : " et les directeurs des services pénitentiaires d'insertion et de probation " sont supprimés ;

b) L'article R. 57-7-5 est ainsi rédigé :

" Art.R. 57-7-5.-Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint ou à un personnel de surveillance. " ;

c) L'article R. 57-7-8 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire de personnel de surveillance détenant l'un des grades exigés par le deuxième alinéa, le premier assesseur peut être choisi parmi les personnels de surveillance d'un autre grade. " ;

d) La dernière phrase de l'article R. 57-7-13 est ainsi rédigée : " Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. " ;

e) L'article R. 57-7-14 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

" Lorsqu'il n'existe pas dans l'établissement pénitentiaire un personnel de surveillance, autre que le chef d'établissement, détenant l'un des grades exigés par le premier alinéa, le rapport peut être rédigé par un personnel de surveillance d'un autre grade.

" Dans la mesure du possible, l'auteur de ce compte rendu ne siège pas à la commission de discipline. "