Code de procédure pénale

Article R199

Article R199

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Émoluments et indemnités des commissaires de justice

Résumé Les commissaires de justice ne peuvent demander plus que ce qui est prévu par la loi, sauf pour certains frais après la fin de l'action publique, qui sont alors à la charge des personnes concernées.

Les commissaires de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.

Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.

Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement du professionnel concerné

Résumé des changements L’article passe des huissiers aux commissaires, modifiant ainsi la catégorie des professionnels concernés par ces règles.

Les commissaires de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.

Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.

Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’une exemption tarifaire pour certaines parties civiles

Résumé des changements La nouvelle version supprime une clause qui excluait certaines parties civiles (celles mentionnées à l’article R247) du paiement des frais d’actes après extinction de l’action publique ; désormais tous les acteurs civils doivent régler ces frais.

En vigueur à partir du dimanche 5 mai 2002

Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.

Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.

Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 6 février 1974

Les huissiers de justice ne peuvent, pour quelque cause et sous quelque prétexte que ce soit, exiger d'autres ou de plus forts droits que ceux qui leur sont alloués par le présent titre.

Par dérogation à la règle établie à l'alinéa précédent, sont fixés conformément aux tarifs en matière civile, sauf pour les parties civiles visées à l'article R247, les frais des actes délivrés à la requête des parties civiles après l'extinction de l'action publique et en vue de faire statuer uniquement sur les intérêts civils.

Ces frais sont à la charge des intéressés et ne sont pas imputables sur les crédits de la justice criminelle.