Code de procédure pénale

Article R124

Article R124

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour les témoins dans les procédures d'instruction et de débats

Résumé Le Trésor public rembourse les témoins seulement s'ils ont été convoqués par le procureur ou une décision judiciaire.

Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310.


Historique des versions

Version 3

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Suppression d’une disposition supplémentaire

Résumé des changements La référence à l’article 30 de la loi du 22 janvier 1851 a été supprimée, limitant ainsi les cas d’indemnisation des témoins aux seuls articles 283 et 310.

Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 .

Version 2

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Modification du mode de versement des indemnités

Résumé des changements Le texte remplace le terme « avancée » par « payée », indiquant que les indemnités aux témoins sont désormais versées directement par le Trésor plutôt qu’avancées.

En vigueur à partir du mardi 29 juin 1993

Les indemnités accordées aux témoins ne sont payées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 et à l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Les indemnités accordées aux témoins ne sont avancées par le Trésor qu'en tant qu'ils ont été cités ou appelés, soit à la requête du ministère public, soit en vertu d'une ordonnance rendue d'office dans les cas prévus aux articles 283 et 310 et à l'article 30 de la loi du 22 janvier 1851 sur l'assistance judiciaire.