Code de procédure pénale

Article R121-3

Article R121-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités des associations habilitées

Résumé Indemnités pour enquêtes et contrôle judiciaire.

Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 :

1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du huitième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1. Toutefois, lorsque l'enquêteur n'a pas pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à la convocation, l'indemnité est de IA. 6 ;

2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du huitième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;

3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article 81-1 : IA. 3 ;

4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de l'article 138 :

IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;

5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis probatoire lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.

L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.

L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification des références législatives et ajout d’une indemnité spéciale

Résumé des changements La loi passe le paragraphe concerné à celui "huitième" au lieu "sixtième" dans les articles 41 et 81 et introduit une nouvelle indemnité (IA 6) lorsqu’une enquête ne peut être menée parce que le sujet ne répond pas à la convocation.

Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 :

1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du huitième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1. Toutefois, lorsque l'enquêteur n'a pas pu remplir sa mission en raison de la carence de l'intéressé qui n'a pas répondu à la convocation, l'indemnité est de IA. 6 ;

2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du huitième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;

3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article 81-1 : IA. 3 ;

4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de l'article 138 :

IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;

5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis probatoire lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.

L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.

L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du terme "sur­sisi" dans le point 5

Résumé des changements Le texte remplace la formulation « sursi avec mise à l’épreuve » par « sur­si proba­toire‑l” dans le point 5, précisant ainsi la nature juridique des mesures prises.

En vigueur à partir du mardi 24 mars 2020

Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 :

1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1 ;

2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;

3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article 81-1 : IA. 3 ;

4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de l'article 138 :

IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;

5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis probatoire lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.

L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.

L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des enquêtes aux victimes (Article 81‑1)

Résumé des changements L’article étend les missions d’enquête aux victimes afin qu’une association habilitée puisse également évaluer leur personnalité et leurs dommages conformément au nouvel article 

En vigueur à partir du dimanche 3 août 2008

Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 :

1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1 ;

2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;

3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 ou pour l'enquête sur la personnalité de la victime ainsi que sur la nature et l'importance des préjudices subis par elle, menée en application de l'article 81-1 : IA. 3 ;

4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de l'article 138 :

IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;

5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.

L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.

L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2007

Il est alloué à l'association habilitée ayant passé la convention prévue au troisième alinéa de l'article R. 15-37 :

1° Pour la vérification de la situation matérielle, familiale ou sociale d'une personne faisant l'objet d'une enquête, accomplie en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 1 ;

2° Pour la tenue d'une permanence les samedis, dimanches ou jours fériés, lorsque pendant celle-ci aucune mesure n'a été prescrite en application du sixième alinéa de l'article 41 ou du septième alinéa de l'article 81 : IA. 2 ;

3° Pour une enquête sur la personnalité d'une personne mise en examen ainsi que sur sa situation matérielle, familiale ou sociale, menée en application du sixième alinéa de l'article 81 : IA. 3 ;

4° Pour une mission de mise en oeuvre d'une des obligations du contrôle judiciaire énumérées au 6° ou au 17° de l'article 138 :

IA. 4 pour les six premiers mois de contrôle judiciaire et IA. 5 par période de six mois supplémentaires dans la limite de trente-six mois ;

5° Pour une mission de mise en oeuvre d'un sursis avec mise à l'épreuve lui ayant été confiée en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 471 : IA. 5 par période de six mois.

L'indemnité est majorée de 10 % pour les mesures ordonnées par une juridiction dans le ressort de laquelle la population, selon les données authentifiées du dernier recensement, est au plus égale à 170 000 habitants.

L'indemnité est réduite de 70 % pour celles des mesures mentionnées aux 3°, 4° et 5° ci-dessus qui sont exécutées, pour le compte de la personne morale habilitée, par une personne qui n'est pas salariée par elle.