Code de procédure pénale

Article R121

Article R121

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités des enquêteurs de personnalité et des contrôleurs judiciaires

Résumé Les enquêteurs et contrôleurs judiciaires reçoivent une indemnité pour leur travail.

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et aux associations mentionnées par les articles R. 121-1 et R. 121-3, pour les missions et selon les distinctions prévues par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 6 ou IA. 1 à IA. 6 exprimés en euros sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une catégorie supplémentaire d’indemnités

Résumé des changements L’article étend les catégories d’indemnités en ajoutant une sixième catégorie (IP 6 ou IA 6) pour les missions.

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et aux associations mentionnées par les articles R. 121-1 et R. 121-3, pour les missions et selon les distinctions prévues par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 6 ou IA. 1 à IA. 6 exprimés en euros sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des catégories d’indemnités et restriction des références légales

Résumé des changements La loi réduit le champ d’application aux seules personnes citées dans les articles R 121‑1 et R 121‑3 et limite les niveaux d’indemnité de quatre‑dix‑quatre catégories (IP ¹–¹⁴/IA ¹–¹⁴) à cinq (IP ¹–⁵/IA ¹–⁵), ce qui diminue potentiellement les montants versés.

En vigueur à partir du samedi 1 mai 2021

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et aux associations mentionnées par les articles R. 121-1 et R. 121-3, pour les missions et selon les distinctions prévues par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 5 ou IA. 1 à IA. 5 exprimés en euros sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 28 septembre 2007

En sus du remboursement de leurs frais de déplacement, calculés dans les conditions fixées pour les déplacements des personnels civils de l'Etat pour le ministère de la justice, il est alloué aux personnes physiques et aux associations mentionnées par les articles R. 121-1 à R. 121-4, pour les missions et selon les distinctions prévues par ces articles, des indemnités dont les montants IP. 1 à IP. 14 ou IA. 1 à IA. 14 exprimés en euros sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.