Code de procédure pénale

Article R84

Article R84

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de délivrance du bulletin n° 3 du casier judiciaire

Résumé Cet article dit comment et quand on reçoit le bulletin n° 3 du casier judiciaire, surtout si on demande par voie électronique ou si on vient d'un autre pays de l'Union européenne.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale. Dans ce cas, la transmission peut être effectuée par voie électronique sécurisée.

Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la demande du bulletin n° 3 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse lui est transmise dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Cette réponse peut être effectuée par voie électronique sécurisée.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la remise en mains propres

Résumé des changements La livraison du bulletin n°3 ne peut plus se faire en main propre ; seule une lettre recommandée avec avis de réception est autorisée.

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale. Dans ce cas, la transmission peut être effectuée par voie électronique sécurisée.

Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la demande du bulletin n° 3 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse lui est transmise dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Cette réponse peut être effectuée par voie électronique sécurisée.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une modalité de transmission électronique pour les bulletins oblitérés

Résumé des changements Le texte ajoute une disposition autorisant la transmission sécurisée par voie électronique des bulletins oblitérés lorsqu’il n’existe aucune fiche ou que les mentions ne doivent pas figurer sur le bulletin.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale. Dans ce cas, la transmission peut être effectuée par voie électronique sécurisée.

Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la demande du bulletin n° 3 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse lui est transmise dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Cette réponse peut être effectuée par voie électronique sécurisée.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un délai et modalité électronique pour les demandes européennes

Résumé des changements Ajout d’une disposition précisant que les demandes du bulletin n° 3 provenant des autorités centrales des États membres UE doivent être traitées sous vingt jours ouvrables, avec possibilité d’envoi électronique sécurisé.

En vigueur à partir du lundi 1 décembre 2014

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.

Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Si la demande du bulletin n° 3 émane de l'autorité centrale d'un Etat membre de l'Union européenne, la réponse lui est transmise dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande. Cette réponse peut être effectuée par voie électronique sécurisée.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout des modalités de délivrance du bulletin

Résumé des changements Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que le bulletin n°3 peut être remis en mains propres ou envoyé par lettre recommandée avec avis de réception.

En vigueur à partir du samedi 25 juillet 1998

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.

Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.

Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, la délivrance du bulletin est faite soit par remise en mains propres si le demandeur s'est présenté au service dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article R. 82, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 11 novembre 1981

Lorsqu'il n'existe pas au casier judiciaire de fiche ou lorsque les mentions que portent les fiches ne doivent pas être inscrites sur le bulletin n° 3, celui-ci est oblitéré par une barre transversale.

Lorsque l'examen des fiches révèle l'existence d'une des condamnations prévues à l'article 777, la teneur, avec indication de toutes les peines prononcées en est reproduite sur le bulletin n° 3, ainsi que les mentions prévues à l'article 769 qui s'y rapportent.