Article R61-1
Abrogé depuis le 1994-03-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Demande d'habilitation des associations pour travaux d'intérêt général
Résumé Les associations qui souhaitent réaliser des travaux d'intérêt général doivent demander au juge de l'application des peines, en présentant leurs statuts, leurs membres, leurs comptes et un exposé de leur fonctionnement.
Mots-clés : Association Habilitation Travaux d'intérêt général Droit pénal Procédure pénale
Les associations qui désirent obtenir l'habilitation prévue par l'article 43-3-5 du Code pénal et l'article 747-7 du Code de procédure pénale en font la demande au juge de l'application des peines du ressort dans lequel elles envisagent de mettre en oeuvre des travaux d'intérêt général.
La demande comporte :
1° La copie du Journal officiel portant publication de la déclaration de l'association ou, pour les associations déclarées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, une copie du registre des associations du tribunal d'instance ;
2° Un exemplaire des statuts et, s'il y a lieu, du règlement intérieur de l'association ;
3° La liste des établissements de l'association avec indication de leur siège ;
4° Un exposé indiquant les conditions de fonctionnement de l'association et, le cas échéant, l'organisation et les conditions de fonctionnement des comités locaux, ainsi que leurs rapports avec l'association ;
5° La mention des nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et domicile des membres du conseil d'administration et du bureau de l'association ainsi que, le cas échéant, ceux de leurs représentants locaux ;
6° Les pièces financières qui doivent comprendre les comptes du dernier exercice, le budget de l'exercice courant et un bilan ou un état de l'actif mobilier et immobilier et du passif.
Article R61-2
Abrogé depuis le 1994-03-01
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Procédure d'habilitation du juge de l'application des peines
Résumé Le juge demande une autorisation après avis d'un conseil, puis les juges l'approuvent, et l'autorisation vaut trois ans.
Mots-clés : procédure pénale habilitation juge tribunal département
Le juge de l'application des peines procède à toutes diligences qu'il juge utiles. Il consulte le conseil départemental de prévention de la délinquance prévu par le décret n° 83-459 du 8 juin 1983 qui a trois mois pour donner son avis. Il communique ensuite la demande d'habilitation au président du tribunal.
L'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal statue sur la demande d'habilitation, après rapport du juge de l'application des peines et à la majorité des membres présents.
La commission restreinte de l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet, dans les tribunaux où sa constitution est obligatoire, exerce les attributions mentionnées à l'alinéa précédent.
L'habilitation accordée est valable pour une durée de trois ans.
Article R61-3
Abrogé depuis le 1994-03-01
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Habilitation provisoire d'association
Résumé Le juge peut autoriser temporairement une association en urgence ou pour preuve, valable jusqu’à la prochaine réunion ou un an maximum.
Mots-clés : Justice Peines Associations Procédure pénale
En cas d'urgence ou à titre probatoire, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l'association.
L'habilitation provisoire accordée en raison de l'urgence est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte. Celle accordée à titre probatoire est valable pour une durée non renouvelable qui est fixée par le juge de l'application des peines dans la limite d'un an.
Article R61-4
Abrogé depuis le 1994-03-01
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Obligations de l'association habilitée
Résumé L'association habilitée doit dire au juge quand elle change et lui envoyer son budget et ses comptes chaque année.
Mots-clés : association habilitation peines budget comptes juge
L'association habilitée porte à la connaissance du juge de l'application des peines toute modification de l'un des éléments mentionnés à l'article R. 61-1. Elle est tenue de faire parvenir chaque année le budget et ses comptes.
Article R61-5
Abrogé depuis le 1994-03-01
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Retrait de l'habilitation
Résumé Si un juge ou un procureur estime qu'un magistrat ne doit plus être habilité, il peut demander son retrait, et en urgence, le juge peut le suspendre temporairement jusqu'à décision.
Mots-clés : Procédure pénale Habilitation Retrait d'habilitation Procédure d'urgence Juge de l'application des peines Procédure judiciaire
L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 61-2.
Le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l'habilitation.
En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.