Code de procédure pénale

Article R61-5

Article R61-5

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Retrait de l'habilitation

Résumé Si un juge ou un procureur estime qu'un magistrat ne doit plus être habilité, il peut demander son retrait, et en urgence, le juge peut le suspendre temporairement jusqu'à décision.
Mots-clés : Procédure pénale Habilitation Retrait d'habilitation Procédure d'urgence Juge de l'application des peines Procédure judiciaire

L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 61-2.

Le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l'habilitation.

En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

Abrogé le mardi 1 mars 1994

L'habilitation peut être retirée selon la procédure prévue par l'article R. 61-2.

Le procureur de la République peut saisir l'assemblée générale des magistrats du siège et du parquet du tribunal ou la commission restreinte aux fins de retrait de l'habilitation.

En cas d'urgence, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, retirer provisoirement l'habilitation jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte.