Code de procédure pénale

Article R61-3

Article R61-3

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Habilitation provisoire d'association

Résumé Le juge peut autoriser temporairement une association en urgence ou pour preuve, valable jusqu’à la prochaine réunion ou un an maximum.
Mots-clés : Justice Peines Associations Procédure pénale

En cas d'urgence ou à titre probatoire, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l'association.

L'habilitation provisoire accordée en raison de l'urgence est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte. Celle accordée à titre probatoire est valable pour une durée non renouvelable qui est fixée par le juge de l'application des peines dans la limite d'un an.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 1984

Abrogé le mardi 1 mars 1994

En cas d'urgence ou à titre probatoire, le juge de l'application des peines peut, sur proposition ou après avis conforme du procureur de la République, habiliter provisoirement l'association.

L'habilitation provisoire accordée en raison de l'urgence est valable jusqu'à la décision de la prochaine assemblée générale ou commission restreinte. Celle accordée à titre probatoire est valable pour une durée non renouvelable qui est fixée par le juge de l'application des peines dans la limite d'un an.