Article R57-28
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Habilitation individuelle pour les employés
Résumé Chaque employé qui doit travailler sur le contrat R.57-23 doit d’abord obtenir une autorisation spéciale du ministre de la justice, valable cinq ans et renouvelable.
Mots-clés : habilitation contrat garde des sceaux durée renouvellement justice
Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
Article R57-29
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Conditions d'habilitation des employés
Résumé Pour être autorisé à travailler, l'employé doit être citoyen français ou UE, sans casier judiciaire, avoir les diplômes nécessaires, et accepter un contrat qui lui demande de garder le secret et d'agir avec honnêteté.
Mots-clés : habilitation nationalité casier judiciaire qualifications contrat de travail secret professionnel éthique
Pour être habilitées les personnes mentionnées à l'article R. 57-28 doivent :
1° Posséder la nationalité française ou celle de l'un des Etats membres de la Communauté européenne ;
2° Ne pas avoir fait l'objet d'une mesure de révocation de la fonction publique, civile ou militaire ni d'une condamnation, incapacité ou déchéance justifiant l'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
3° Etre titulaires des diplômes ou qualifications correspondant à la nature des fonctions qu'elles sont appelées à exercer ;
4° Avoir donné leur accord écrit au projet de contrat de travail proposé par leur employeur ou à un avenant au contrat existant. Ce document rappelle l'obligation de respecter strictement le secret professionnel prévu par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Il mentionne l'obligation d'adopter, dans l'exercice de leurs fonctions, un comportement conforme à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs.
Article R57-30
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Retrait ou suspension de l'habilitation
Résumé Le ministre peut retirer ou suspendre l'habilitation d'une personne si elle ne respecte plus les conditions ou agit mal, et doit décider dans un mois.
Mots-clés : Habilitation Retrait Suspension Justice Procédure administrative
L'habilitation mentionnée à l'article R. 57-28 peut être retirée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avoir recueilli les observations de la personne habilitée, lorsque l'une des conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 57-29 cesse d'être remplie ou en cas d'agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
En cas d'urgence et pour motif grave, l'habilitation peut être suspendue par le garde des sceaux, ministre de la justice, qui décide, dans le mois suivant la suspension, du maintien ou du retrait de l'habilitation, dans les conditions définies à l'alinéa précédent.