Article R57-28
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Habilitation individuelle pour les employés
Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.
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