Code de procédure pénale

Article R57-28

Article R57-28

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Habilitation individuelle pour les employés

Résumé Chaque employé qui doit travailler sur le contrat R.57-23 doit d’abord obtenir une autorisation spéciale du ministre de la justice, valable cinq ans et renouvelable.
Mots-clés : habilitation contrat garde des sceaux durée renouvellement justice

Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 20 mars 2004

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Chaque employé d'une personne mentionnée à la sous-section 1 appelé à accomplir des tâches pour l'exécution du contrat visé à l'article R. 57-23, fait l'objet d'une habilitation individuelle préalable accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice.

Cette habilitation est accordée pour une durée de cinq ans renouvelable.