Code de procédure pénale

Section 3 : De l'action socioculturelle

Abrogée1 mai 2022

Créé le 29 décembre 2010 · En vigueur du 3 août 2020 au 30 avril 2022

L'interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues est prise par le ministre de la justice lorsqu'elle concerne l'ensemble des établissements pénitentiaires ou, dans les autres cas, par le directeur interrégional des services pénitentiaires territorialement compétent. Lorsque la décision d'interdiction ne s'applique qu'à un établissement pénitentiaire ou une personne détenue, le directeur interrégional peut en déléguer la signature au chef d'établissement concerné, placé sous son autorité.

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2022

En vigueur du mercredi 29 décembre 2010 au samedi 30 avril 2022

Section 3 : De l'action socioculturelle
Article R57-9-8