Code de procédure pénale

Article R57-6-10

Article R57-6-10

Le mandataire prévu par L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :

1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;

2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 19 mars 2016

Abrogé le dimanche 1 mai 2022

Le mandataire prévu par L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :

1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;

2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Le mandataire prévu par l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 peut être :

1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;

2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.