Article R57-6-10
Abrogé depuis le 2022-05-01 par Décret n°2022-479 du 30 mars 2022 - art. 8
Le mandataire prévu par L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration peut être :
1° Soit le titulaire d'un permis de visite ;
2° Soit le titulaire d'un agrément préalable.
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