Code de procédure pénale

Article R57-6-5

Article R57-6-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats

Résumé Les règles pour que les détenus parlent à leurs avocats sont précisées par des articles du code pénitentiaire.

Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour législative sur le permis de communiquer

Résumé des changements La réglementation relative à la délivrance du permis de communiquer a été mise à jour : elle se réfère désormais aux nouveaux articles R 313‑14 à R 313‑16 du code pénitentiaire au lieu d’anciens références (articles 712), avec une réorganisation implicite des autorités compétentes.

Les modalités de délivrance des permis de communiquer aux avocats et les règles applicables aux relations des personnes détenues avec leur défenseur sont déterminées par les dispositions des articles R. 313-14, R. 313-15 et R. 313-16 du code pénitentiaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 29 décembre 2010

Le permis de communiquer est délivré aux avocats, pour les condamnés, par le juge de l'application des peines ou son greffier pour l'application des articles 712-6, 712-7 et 712-8 et, pour les prévenus, par le magistrat saisi du dossier de la procédure.

Dans les autres cas, il est délivré par le chef de l'établissement pénitentiaire.