Code de procédure pénale

Article R249-13

Article R249-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R249-13

Résumé .- Les personnes suivantes peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 : 1° Les magistrats et auditeurs de justice ; 2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, ainsi que les juristes assistants et les assistants de justice ; 3° Les délégués du procureur de la République ; 4° Les assistants spécialisés ; 5° Les avocats ; 6° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs. II. - Les destinataires des informations sont : 1° Les personnes concourant à la procédure, les avocats, les parties ; 2° Les avocats du mineur, de ses parents, tuteur ou représentant légal et de la partie civile, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité ; 3° Toute administration, établissement, autorité, ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législatives ou réglementaires spécifiques.

I.-Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :

1° Les magistrats du siège et du parquet exerçant dans l'ensemble des juridictions, de première instance, d'appel et de cassation pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ainsi que les auditeurs de justice pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code et les assistants de justice mentionnés à l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;

3° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;

4° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées ;

5° Les avocats, pour les seuls besoins des procédures dont ils ont la charge et à l'unique fin de consultation desdites procédures ;

6° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;

II.-Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :

1° Dans le cadre de l'accès au dossier de procédure et aux minutes, dans le respect des dispositions du présent code : les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats, les parties ;

2° Concernant le dossier unique de personnalité, les avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal et de la partie civile, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° Toute administration, établissement, autorité, ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une nouvelle catégorie d’agents habilités

Résumé des changements Ajout d’une nouvelle catégorie d’agents – les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs – autorisés à accéder aux informations enregistrées pour l’accomplissement de leurs missions.

I.-Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :

1° Les magistrats du siège et du parquet exerçant dans l'ensemble des juridictions, de première instance, d'appel et de cassation pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ainsi que les auditeurs de justice pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code et les assistants de justice mentionnés à l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;

3° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;

4° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées ;

5° Les avocats, pour les seuls besoins des procédures dont ils ont la charge et à l'unique fin de consultation desdites procédures ; 6° Les agents de catégorie A ou B et les adjoints administratifs affectés dans un service du tribunal judiciaire concerné, individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet ;

II.-Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :

1° Dans le cadre de l'accès au dossier de procédure et aux minutes, dans le respect des dispositions du présent code : les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats, les parties ;

2° Concernant le dossier unique de personnalité, les avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal et de la partie civile, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° Toute administration, établissement, autorité, ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Actualisation juridique concernant le fichier personnel d'un mineur

Résumé des changements Le texte remplace une référence obsolète sur le dossier personnel d'un mineur par des articles plus récents du Code pénal des jeunes, précisant ainsi qui peut y avoir accès sans modifier d'autres droits.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

I.-Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :

1° Les magistrats du siège et du parquet exerçant dans l'ensemble des juridictions, de première instance, d'appel et de cassation pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ainsi que les auditeurs de justice pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code et les assistants de justice mentionnés à l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;

3° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;

4° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées ;

5° Les avocats, pour les seuls besoins des procédures dont ils ont la charge et à l'unique fin de consultation desdites procédures.

II.-Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :

1° Dans le cadre de l'accès au dossier de procédure et aux minutes, dans le respect des dispositions du présent code : les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats, les parties ;

2° Concernant le dossier unique de personnalité, les avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal et de la partie civile, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité, dans les conditions prévues par les articles L. 322-8 à L. 322-10 du code de la justice pénale des mineurs ;

3° Toute administration, établissement, autorité, ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 26 juin 2020

I. - Peuvent accéder aux informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :

1° Les magistrats du siège et du parquet exerçant dans l'ensemble des juridictions, de première instance, d'appel et de cassation pour les nécessités liées au seul traitement des infractions ou des procédures dont ils sont saisis ainsi que les auditeurs de justice pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées ;

2° Les agents de greffe et les personnes habilitées, en vertu de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire, ainsi que, pour le seul accomplissement des missions qui leur sont confiées, les juristes assistants mentionnés à l'article L. 123-4 de ce même code et les assistants de justice mentionnés à l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, qui assistent les magistrats mentionnés au 1° ;

3° Les délégués du procureur de la République institués à l'article R. 15-33-30 du présent code, pour l'accomplissement des missions qui leur sont confiées par l'autorité judiciaire au titre des articles 41-1 à 41-2 ;

4° Les assistants spécialisés mentionnés aux articles 628-9 et 706 du présent code, pour l'exercice des seules missions qui leur sont confiées ;

5° Les avocats, pour les seuls besoins des procédures dont ils ont la charge et à l'unique fin de consultation desdites procédures.

II. - Sont destinataires de tout ou partie des informations enregistrées dans le traitement prévu à l'article R. 249-9 :

1° Dans le cadre de l'accès au dossier de procédure et aux minutes, dans le respect des dispositions du présent code : les personnes concourant à la procédure au sens de l'article 11, les avocats, les parties ;

2° Concernant le dossier unique de personnalité, les avocats du mineur, de ses père et mère, tuteur ou représentant légal et de la partie civile, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, les personnels du service ou de l'établissement du secteur associatif habilité, dans les conditions prévues par l'article 5-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante ;

3° Toute administration, établissement, autorité, ou personne publique ou privée, autorisé en vertu de dispositions législative ou réglementaire spécifiques, à se voir communiquer tout ou partie d'un dossier pénal ou d'une décision.