Créé le 1 juillet 2026
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Anonymat des professionnels accompagnant les mineurs
L'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 est délivrée par écrit par le procureur général compétent. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier.
En cas d'urgence, elle peut être délivrée par tout moyen par le procureur général compétent, qui la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.