Code de procédure pénale

Article R53-43-1

Créé le 1 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Anonymat des professionnels accompagnant les mineurs

Résumé. Les professionnels qui accompagnent les mineurs dans des affaires de criminalité organisée peuvent obtenir une autorisation pour rester anonymes, afin de se protéger.

L'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 est délivrée par écrit par le procureur général compétent. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier.

En cas d'urgence, elle peut être délivrée par tout moyen par le procureur général compétent, qui la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 juillet 2026

Créé parDécret n°2026-558 du 29 juin 2026art. 1

L'autorisation mentionnée à l'article 706-105-4 est délivrée par écrit par le procureur général compétent. Elle indique le numéro anonymisé par lequel son bénéficiaire pourra s'identifier.

En cas d'urgence, elle peut être délivrée par tout moyen par le procureur général compétent, qui la confirme par écrit dès le premier jour ouvrable suivant sa délivrance.