Article R53-4
Abrogé depuis le 2005-06-30
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Renouvellement des administrateurs ad hoc tous les quatre ans
Tous les quatre ans, les administrateurs ad hoc figurant sur la liste prévue à l'article R. 53 formulent une nouvelle demande d'inscription qui est instruite conformément aux dispositions de l'article R. 53-3. Ils justifient à cette occasion qu'ils ont respecté les obligations résultant des missions qui leur ont été confiées, et notamment celles qui figurent à l'article R. 53-8.
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