Code de procédure pénale

Article R40-45

Article R40-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et réception des réquisitions par la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

Résumé La plate-forme envoie des demandes judiciaires à certains organismes et redistribue leurs réponses.

Conformément aux dispositions des articles R. 15-33-67 à R. 15-33-75, la plate-forme transmet, à la catégorie d'organismes mentionné au 1° de l'article R. 15-33-68, les réquisitions établies par les magistrats, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales, les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, ainsi que par les assistants spécialisés mentionnés à l'article 628-9 et à l'article 706, préalablement authentifiés par leur administration d'origine, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des magistrats, officiers, agents et assistants spécialisés.

Pour l'application de l'article 67 bis-2 du code des douanes, la plate-forme transmet les réquisitions établies en application de l'article 67 bis-2 du code des douanes par les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes, à la catégorie d'organismes mentionnée au 1° de l'article R. 15-33-68, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des agents précités.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’application + ajout procédure douanière

Résumé des changements La plateforme élargit son champ d’action en incluant également les assistants spécialisés en enquête judiciaire et introduit une transmission spécifique liée au code douanier.

Conformément aux dispositions des articles R. 15-33-67 à R. 15-33-75, la plate-forme transmet, à la catégorie d'organismes mentionné au 1° de l'article R. 15-33-68, les réquisitions établies par les magistrats, les officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales, les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, ainsi que par les assistants spécialisés mentionnés à l'article 628-9 et à l'article 706, préalablement authentifiés par leur administration d'origine, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des magistrats, officiers, agents et assistants spécialisés.

Pour l'application de l'article 67 bis-2 du code des douanes, la plate-forme transmet les réquisitions établies en application de l'article 67 bis-2 du code des douanes par les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes, à la catégorie d'organismes mentionnée au 1° de l'article R. 15-33-68, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des agents précités.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 octobre 2014

Conformément aux dispositions de l'article R. 15-33-72 du présent code la plate-forme transmet les réquisitions établies par les magistrats, les officiers de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales ainsi que les agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires, préalablement authentifiés par leur administration d'origine, à la catégorie d'organismes visée par le 1° de l'article R. 15-33-68, reçoit leurs réponses et les met à la disposition des magistrats, officiers et agents précités.