Code de procédure pénale

Article R40-44

Article R40-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement et traitement des données à caractère personnel pour les interceptions judiciaires

Résumé Les données personnelles sont enregistrées et traitées pour les interceptions judiciaires, mais seulement si c'est nécessaire et dans le respect des règles.

L'enregistrement, la conservation et le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont autorisés pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités des missions au titre desquelles elles sont collectées, et dans la seule mesure où elles apparaissent dans les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du champ d’autorisation avec précisions réglementaires

Résumé des changements La mise à jour autorise désormais aussi l’enregistrement et la conservation des données personnelles sous réserve d’un décret précis ; elle précise que ces opérations ne peuvent intervenir que pour répondre à une nécessité liée à une mission spécifique ou lorsqu’elles figurent explicitement dans certains documents réglementés.

L'enregistrement, la conservation et le traitement des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés sont autorisés pour les seules fins et dans le strict respect des conditions définies au présent décret, dans les limites des nécessités des missions au titre desquelles elles sont collectées, et dans la seule mesure où elles apparaissent dans les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 octobre 2014

Le traitement peut enregistrer des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dans la seule mesure où elles sont évoquées au cours des communications électroniques ou apparaissent dans les informations communiquées visées à l'article précédent.