Code de procédure pénale

Article R40-43

Article R40-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Article R40-43

Résumé Ce traitement enregistre des informations pour aider à constater des infractions, rassembler des preuves et trouver les auteurs. Ces informations sont disponibles pour les magistrats, policiers, gendarmes, douaniers et services fiscaux habilités.

Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation, ce traitement enregistre les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2 et les met à la disposition :

1° Des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ;

2° Des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes conformément à l'article 67 bis-2 du code des douanes.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élargissement vers délit doublé simplification

Résumé des changements Le texte élargit l’objet aux délits douaniers et remplace plusieurs références détaillées (articles relatifs aux interceptions électroniques) par une simple référence générale aux articles R 40‑43‑1 et R 40‑43‑2 ; il limite également les destinataires autorisés au personnel judiciaire ainsi qu’aux agents d’une seule fois habilités par le ministre pour les Douanes.

Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale et des délits douaniers, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ou d'apporter la preuve de la violation de certaines interdictions résultant d'une condamnation, ce traitement enregistre les informations, données et contenus de communication prévus aux articles R. 40-43-1 et R. 40-43-2 et les met à la disposition : 1° Des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et de la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires ;

Des agents des douanes habilités par le ministre chargé des douanes conformément à l'article 67 bis-2 du code des douanes.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mise à jour de la référence légale

Résumé des changements La version actuelle remplace le décret de référence par un décret plus récent (n° 2021‑1362 du 20 octobre 2021) pour les données et informations communiquées.

En vigueur à partir du jeudi 21 octobre 2021

Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, ce traitement enregistre et met à la disposition des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires :

a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-7 et 706-95 ;

b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2 ,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2021-1362 du 20 octobre 2021.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 octobre 2014

Afin de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, ce traitement enregistre et met à la disposition des magistrats, des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie et la police nationales chargés de les seconder ainsi que des agents des douanes et des services fiscaux habilités à effectuer des enquêtes judiciaires :

a) Le contenu des communications électroniques interceptées sur le fondement des articles 74-2,80-4,100 à 100-7 et 706-95 ;

b) Les données et les informations communiquées en application des articles 60-1,60-2 ,77-1-1,77-1-2,99-3,99-4,230-32, des articles R. 10-13 et R. 10-14 du code des postes et des communications électroniques et du décret n° 2011-219 du 25 février 2011.