Code de procédure pénale

Article R40-42

Article R40-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise en œuvre de la plate-forme nationale des interceptions judiciaires

Résumé Le ministre de la Justice peut créer un système pour traiter des données personnelles, supervisé par son secrétaire général.

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : “ plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) ” prévue par l'article 230-45, placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une référence législative à l’article 230‑45

Résumé des changements Le texte ajoute une référence à l’article 230‑45 qui prévoit la création de la plateforme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ), et modifie les guillemets utilisés.

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ) ” prévue par l'article 230-45, placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 12 octobre 2014

Le ministre de la justice est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé : "plate-forme nationale des interceptions judiciaires (PNIJ)", placé sous la responsabilité du secrétaire général du ministère de la justice.