Code de procédure pénale

Article R40-29-1

Article R40-29-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux données du traitement d'antécédents judiciaires

Résumé Des agents spécifiques peuvent voir des données judiciaires, sauf celles des victimes.

Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, aux données à caractère personnel figurant dans le traitement, à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes :

1° Les agents des services mentionnés à l'article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent, dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du même code ;

2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et habilités par le directeur du service, dans les conditions prévues à l'article L. 561-27 du même code.


Historique des versions

Version 1

Peuvent avoir accès, aux seules fins de consultation, aux données à caractère personnel figurant dans le traitement, à l'exclusion de celles relatives aux personnes enregistrées en qualité de victimes :

1° Les agents des services mentionnés à l'article R. 234-3 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et habilités par le directeur dont ils relèvent, dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du même code ;

2° Les agents du service mentionné à l'article L. 561-23 du code monétaire et financier, individuellement désignés et habilités par le directeur du service, dans les conditions prévues à l'article L. 561-27 du même code.