Code de la sécurité intérieure

Chapitre IV : Consultation des traitements automatisés de données personnelles aux fins d'enquêtes administratives

Article R234-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel par le ministère de la Défense

Résumé Les agents du renseignement de la défense peuvent consulter directement les bases de données personnelles liées aux dossiers judiciaires en cours ou clos sans autorisation du ministère public et uniquement pour certaines enquêtes spécifiques.
Mots-clés : Sécurité intérieure Données personnelles Enquêtes administratives Renseignement

I.-Pour l'application de l'article L. 234-2, la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale par les agents des services spécialisés de renseignement du ministère de la défense est effectuée par des agents individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent.

Ces habilitations sont personnelles.

La compétence prévue au premier alinéa ne peut faire l'objet d'une délégation de signature.

II.-Cette consultation s'effectue sans autorisation du ministère public, par un accès direct et strictement limité aux données à caractère personnel qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes.

III.-Les enquêtes administratives pour lesquelles la consultation de ces traitements par les services spécialisés de renseignement du ministère de la défense peut intervenir sont :

1° Pour la direction générale de la sécurité extérieure, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a , b et p du 1° et aux f, j et o du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'au 2° de l'article R. 114-5 ;

2° Pour la direction du renseignement et de la sécurité de la défense, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b , c et p du 1° et aux f, j et o du 3° de l'article R. 114-2, aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-5 ;

3° Pour la direction du renseignement militaire, les enquêtes relatives aux autorisations ou aux habilitations mentionnées aux a, b et h du 1° et j du 3° de l'article R. 114-2 ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 114-4.

Article R234-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès des services spécialisés de renseignement aux traitements automatisés de données personnelles

Résumé Certains services de renseignement peuvent accéder à des données personnelles automatisées pour des enquêtes.

Pour l'application du 2° de l'article L. 234-2, les services spécialisés de renseignement dont les agents peuvent accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale sont :

-pour le ministère de la défense : la direction générale de la sécurité extérieure, la direction du renseignement et de la sécurité de la défense et la direction du renseignement militaire ;

-pour le ministère de l'intérieur : la direction générale de la sécurité intérieure ;

-pour le ministère des finances et des comptes publics : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et le service à compétence nationale dénommé " traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ".

Article R234-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel

Résumé Certaines agences spécialisées en sécurité peuvent consulter automatiquement les bases d’informations privées pour enquêter sur des infractions.
Mots-clés : Sécurité intérieure Renseignement Données personnelles

Peuvent avoir accès aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 du code de procédure pénale dans les conditions prévues à l'article L. 234-4 du présent code les agents individuellement désignés et habilités des services mentionnés aux articles L. 811-2 et L. 811-4 suivants :

1° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 1° de l'article L. 811-3 :

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

c) La direction du renseignement militaire ;

d) La direction générale de la sécurité intérieure ;

e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;

f) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :

– les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement ;

g) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

– la direction nationale du renseignement territorial ;

– les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au sein des directions zonales de la police nationale ;

– les services départementaux du renseignement territorial au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale ;

– les services du renseignement territorial des directions territoriales de la police nationale ;

h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

– la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;

– la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;

i) Le service suivant placé sous l'autorité du préfet de police :

– la direction du renseignement ;

2° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 2° de l'article L. 811-3 :

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

c) La direction du renseignement militaire ;

d) La direction générale de la sécurité intérieure ;

e) Le service à compétence nationale dénommé : “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;

3° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 3° de l'article L. 811-3 :

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

c) La direction générale de la sécurité intérieure ;

d) Le service à compétence nationale dénommé : “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ”

4° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 4° de l'article L. 811-3 :

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

c) La direction du renseignement militaire ;

d) La direction générale de la sécurité intérieure ;

e) Le service à compétence nationale dénommé “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;

f) La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

g) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministre de la défense :

– les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement ;

h) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

– la direction nationale du renseignement territorial ;

– l'office anti-cybercriminalité de la direction nationale de la police judiciaire ;

– la sous-direction antiterroriste de la direction nationale de la police judiciaire ;

– les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au sein des directions zonales de la police nationale ;

– les services départementaux du renseignement territorial au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale ;

– les services interdépartementaux de police judiciaire au sein des directions interdépartementales de la police nationale ;

– les services du renseignement territorial et les services territoriaux de police judiciaire des directions territoriales de la police nationale ;

i) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

– la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;

– la sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi ;

– les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

j) Les services suivants placés sous l'autorité du préfet de police :

– la direction du renseignement ;

– la section antiterroriste de la brigade criminelle de la direction régionale de la police judiciaire de Paris ;

k) Le service suivant placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire :

– le service national du renseignement pénitentiaire pour un cadre d'action limité à l'enceinte des établissements pénitentiaires ;

5° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 5° de l'article L. 811-3 :

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

c) La direction générale de la sécurité intérieure ;

d) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

– la direction nationale du renseignement territorial ;

– les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au sein des directions zonales de la police nationale ;

– les services départementaux du renseignement territorial au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale ;

– les services du renseignement territorial des directions territoriales de la police nationale ;

e) La sous-direction de l'anticipation opérationnelle de la direction des opérations et de l'emploi placée sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale ;

f) Le service suivant placé sous l'autorité du préfet de police :

– la direction du renseignement ;

g) Le service suivant placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire :

– le service national du renseignement pénitentiaire pour un cadre d'action limité à l'enceinte des établissements pénitentiaires ;

6° Pour les besoins liés à la protection des intérêts mentionnés au 6° de l'article L. 811-3 :

a) La direction générale de la sécurité extérieure ;

b) La direction du renseignement et de la sécurité de la défense ;

c) La direction générale de la sécurité intérieure ;

d) Le service à compétence nationale dénommé : “ traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins ” ;

e) La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières ;

f) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la police nationale :

– la direction nationale du renseignement territorial ;

– à la direction nationale de la police judiciaire : l'office anti-stupéfiants, la sous-direction de la lutte contre la criminalité organisée et spécialisée, la sous-direction de la lutte contre la criminalité financière, l'office anti-cybercriminalité et le service central des courses et jeux ;

– à la direction nationale de la police aux frontières : les unités en charge de la police judiciaire au sein de la direction de la police aux frontières des aérodromes parisiens, l'office de lutte contre le trafic illicite de migrants et l'unité judiciaire de la division nationale de contrôle des transports internationaux de la sous-direction des frontières ;

– les unités zonales de recherche et d'appui des services du renseignement territorial au sein des directions zonales de la police nationale ;

– les services départementaux du renseignement territorial au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale ;

– les services interdépartementaux, départementaux ou locaux de police judiciaire au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale ;

– les unités en charge de la police judiciaire au sein des services départementaux ou interdépartementaux de police aux frontières au sein des directions départementales et interdépartementales de la police nationale ;

– les services du renseignement territorial et les services territoriaux de police judiciaire des directions territoriales de la police nationale ;

g) Les services suivants placés sous l'autorité du directeur général de la gendarmerie nationale :

– la sous-direction de la police judiciaire de la direction des opérations et de l'emploi ;

– les sections de recherches de la gendarmerie nationale ;

– la division des opérations de l'unité nationale cyber ;

h) Les services suivants placés sous l'autorité d'emploi du ministère de la défense :

– les sections de recherches de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air et de l'espace et de la gendarmerie de l'armement ;

i) Le service suivant placé sous l'autorité du préfet de police :

– la direction du renseignement ;

j) Le service suivant placé sous l'autorité du directeur de l'administration pénitentiaire :

– le service national du renseignement pénitentiaire pour un cadre d'action limité à l'enceinte des établissements pénitentiaires.