Code de procédure pénale

Article R40-30

Article R40-30

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des opérations sur les données judiciaires

Résumé Les actions sur les données judiciaires sont enregistrées avec l'identité de l'auteur et conservées six ans.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date et l'heure de l'opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des obligations d’enregistrement et prolongation du délai de conservation

Résumé des changements L’article a étendu l’enregistrement aux opérations de collecte, modification et effacement des données personnelles (au lieu d’enregistrer uniquement les consultations), remplacé l’identifiant du consultant par celui de l’auteur et prolonge la durée de conservation à six ans au lieu de cinq.

Les opérations de collecte, de modification, de consultation et d'effacement des données à caractère personnel et informations font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant de l'auteur, la date et l'heure de l'opération ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées six ans.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 7 mai 2012

Les consultations effectuées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées cinq ans.