Code de procédure pénale

Article R40-5

Article R40-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assistance et représentation devant la Commission nationale de réparation des détentions

Résumé Devant la Commission nationale, les parties peuvent avoir un avocat pour les aider, et les notifications se font comme à l'article R. 27.

Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal judiciaire.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour terminologique des tribunaux

Résumé des changements Le texte a été mis à jour en remplaçant le terme « tribunal de grande instance » par « tribunal judiciaire », reflétant ainsi la réforme récente des tribunaux.

Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal judiciaire.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des droits d’assistance aux agents judiciaires

Résumé des changements Le texte passe de « agent judiciaire du Trésor » à « agent judiciaire de l’État », élargissant ainsi les personnes pouvant être assistées.

En vigueur à partir du samedi 25 août 2012

Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire de l'Etat peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 20 mars 2004

Devant la commission nationale, le demandeur et l'agent judiciaire du Trésor peuvent être assistés ou représentés par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou par un avocat inscrit au barreau d'une cour d'appel ou d'un tribunal de grande instance.

Les dispositions du second alinéa de l'article R. 27 sont applicables.