Code de procédure pénale

Section 5 : De la remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue

Article R15-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de remise des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue

Résumé Ce texte dit comment un prisonnier peut recevoir et lire les documents de son enquête.

Les conditions de remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue et les modalités de consultation de celles-ci sont déterminées par les dispositions des articles R. 311-10, R. 311-11, R. 311-12 et R. 311-13 du code pénitentiaire.

Article R15-43

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Remise des pièces à un détenu et notification

Résumé Le greffe remet les documents au détenu en 3 jours, lui explique les règles de l’article 114, et envoie une attestation au juge et à l’avocat.
Mots-clés : Procédure pénale Détention Greffe Documents judiciaires Notification

Le greffe de l'établissement pénitentiaire doit, dans les trois jours ouvrables qui suivent la réception des documents, les remettre au détenu concerné après lui avoir donné connaissance des dispositions du sixième alinéa de l'article 114 et de l'article 114-1. Le détenu atteste par écrit avoir pris connaissance de ces dispositions.

Cette attestation ainsi que la notification écrite de remise des pièces au détenu sont transmises dans les meilleurs délais au juge d'instruction et à l'avocat du détenu.

Article R15-44

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Remise de documents à un détenu par le juge d'instruction

Résumé Le juge d'instruction peut décider que les documents restent au greffe de la prison et que le détenu les consulte avant de les recevoir.
Mots-clés : droit pénal procédure pénale détention documents judiciaires greffe consultation autorisation

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 15-43, le juge d'instruction saisi d'une demande de remise de reproductions à une partie, en application des huitième ou onzième alinéas de l'article 114, peut subordonner l'autorisation de remise à la condition que ces documents soient conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire sous réserve du droit du détenu de les consulter selon les modalités fixées par l'article R. 15-45.

Cette décision est notifiée à l'avocat conformément aux dispositions du neuvième alinéa de l'article 114. Le juge d'instruction en informe sans délai l'établissement pénitentiaire.

En outre, même lorsque le juge d'instruction n'a pas prescrit de conditions particulières de remise des pièces, les documents sont conservés au greffe de l'établissement pénitentiaire lorsque le détenu le demande et après qu'il les a consultés.

Article R15-45

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Consultation des pièces par le détenu

Résumé Un détenu peut demander à voir les copies de son dossier à tout moment, et le chef d'établissement doit lui les montrer dans un endroit privé en trois jours, puis les rendre au greffe, et les donner à la libération ou quand l'affaire se termine.
Mots-clés : droit pénal procédure pénale détention consultation de pièces greffe libération

Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'article R. 15-44, le détenu peut à tout moment solliciter la consultation des reproductions des pièces ou actes de la procédure d'instruction auprès du chef d'établissement. Ce dernier organise cette consultation dans les trois jours ouvrables suivant la demande, sous réserve des exigences du bon fonctionnement de l'établissement pénitentiaire.

La consultation est organisée dans un local permettant d'en garantir la confidentialité. A l'issue de la consultation, les documents sont restitués au greffe de l'établissement.

Ces documents sont remis au détenu à sa libération. Ils lui sont également restitués lorsque l'information est définitivement terminée.