Code de procédure pénale

Article R15-42

Article R15-42

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de remise des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue

Résumé Ce texte dit comment un prisonnier peut recevoir et lire les documents de son enquête.

Les conditions de remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue et les modalités de consultation de celles-ci sont déterminées par les dispositions des articles R. 311-10, R. 311-11, R. 311-12 et R. 311-13 du code pénitentiaire.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision du dispositif sur la remise des pièces – passage aux articles R § 311‑10 à −13

Résumé des changements L’article a été révisé pour se référer aux nouveaux articles R § 311‑10 à −13 du code pénitentiaire, remplaçant la règle précédente qui imposait aux avocats d’envoyer les copies par courrier recommandé ou remise directe avec récépissé.

Les conditions de remise de la reproduction des pièces d'une procédure d'instruction à une personne détenue et les modalités de consultation de celles-ci sont déterminées par les dispositions des articles R. 311-10, R. 311-11, R. 311-12 et R. 311-13 du code pénitentiaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 31 mars 1997

Les reproductions des copies de pièces ou actes d'une procédure d'instruction que l'avocat d'une personne détenue transmet à cette dernière en application de l'article 114 doivent être adressées au greffe de l'établissement pénitentiaire par envoi recommandé avec demande d'avis de réception ou par remise directe contre récépissé.