Code de procédure pénale

Paragraphe 5 : Modalités d'exercice des missions de police judiciaire par les agents des douanes habilités

Article R15-33-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Direction des agents des douanes dans le cadre des missions de police judiciaire

Résumé Les agents des douanes ne suivent que les ordres de leur supérieur judiciaire lors des enquêtes.

Les agents des douanes qui exercent des missions de police judiciaire en application de l'article 28-1 sont dirigés selon les cas soit par le procureur de la République, soit par le juge d'instruction requérant.

A l'occasion d'une enquête judiciaire ou de l'exécution d'une commission rogatoire, ils ne peuvent solliciter ou recevoir des ordres ou instructions que de l'autorité judiciaire qui les a requis.

Article R15-33-19

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Priorité des missions de police judiciaire pour les agents des douanes habilités

Résumé Les agents des douanes doivent d'abord s'occuper des missions de police judiciaire.

Les missions de police judiciaire sont, pour ces agents, prioritaires sur toute autre mission dont ils seraient chargés au même moment.

Article R15-33-20

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Identification des agents des douanes dans les procès-verbaux

Résumé Les agents des douanes doivent toujours se présenter dans leurs rapports.

Les agents des douanes habilités doivent énoncer leur nom et leur qualité dans tous les procès-verbaux qu'ils établissent en matière de police judiciaire.

Article R15-33-21

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Modalités de rédaction des procès-verbaux par les agents des douanes

Résumé Les agents des douanes peuvent tout mettre dans un seul rapport pour une enquête, et dire qui a fait quoi.

Lorsqu'ils agissent dans le cadre de l'enquête préliminaire, les agents des douanes habilités peuvent relater dans un seul procès-verbal les différentes opérations effectuées au cours de la même enquête.

Si plusieurs de ces agents concourent à une enquête préliminaire, le nom de celui qui a personnellement accompli chacune des opérations doit être précisé.

Article R15-33-22

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Établissement des procès-verbaux par les agents des douanes habilités

Résumé Les agents des douanes doivent faire un rapport séparé pour chaque action qu'ils font, en précisant qui l'a faite.

Lorsqu'ils exécutent une commission rogatoire ou agissent selon la procédure de flagrance, les agents des douanes habilités établissent des procès-verbaux séparés pour chacun des actes qu'ils sont appelés à faire.

Chaque procès-verbal doit mentionner le nom et la qualité de l'agent des douanes habilité qui a opéré personnellement, à l'exclusion de tout autre.

Article R15-33-23

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Rôle des agents des douanes dans les missions de police judiciaire

Résumé Les agents des douanes doivent tenir informés le procureur ou le juge de ce qu'ils font et des problèmes qu'ils rencontrent.

L'agent des douanes désigné pour assurer l'exécution d'une mission de police judiciaire en rend compte immédiatement au procureur de la République ou au juge d'instruction requérant si celui-ci a prescrit cette diligence.

Il l'informe sans délai des difficultés qui viendraient à se présenter et sollicite ses instructions.

Il l'informe régulièrement de son activité.