Code de procédure pénale

Article R15-33-12

Article R15-33-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réception des réquisitions et commissions rogatoires par le directeur de l'Office national anti-fraude

Résumé Le directeur de l'Office anti-fraude reçoit les ordres d'enquête du procureur et du juge pour certaines affaires.

Le directeur de l'Office national anti-fraude ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du titulaire responsable des réquisitions

Résumé des changements Le rôle qui reçoit les réquisitions et commissions rogatoires est passé du magistrat des douanes à la direction d’un bureau national anti‑fraude.

Le directeur de l'Office national anti-fraude ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.

Version 3

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Extension des compétences du magistrat délégué (douane + administration fiscale)

Résumé des changements L’article étend le champ des missions judiciaires concernées par le magistrat délégué : il inclut désormais aussi celles liées à l’administration fiscale.

En vigueur à partir du lundi 1 juillet 2019

Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane et de l'administration fiscale ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la transmission obligatoire aux autorités nationales

Résumé des changements La nouvelle version supprime le passage où le magistrat devait transmettre immédiatement les réquisitions et commissions rogatoires au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, ainsi que la désignation ultérieure d’un agent habilité pour assurer leur exécution.

En vigueur à partir du samedi 7 décembre 2002

Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 4 novembre 2000

Le magistrat délégué aux missions judiciaires de la douane ou, en cas d'empêchement, l'adjoint qu'il délègue à cet effet reçoit les réquisitions aux fins d'enquête du procureur de la République et les commissions rogatoires du juge d'instruction dans les matières mentionnées à l'article 28-1. Il les transmet sans délai au chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui désigne l'agent des douanes habilité chargé d'assurer l'exécution de ces réquisitions ou commissions rogatoires.