Code de procédure pénale

Article 9-3

Article 9-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension de la prescription en cas d'obstacle à l'action publique

Résumé Si quelque chose empêche la justice d'agir, le délai pour porter plainte est arrêté.

Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 1 mars 2017

Abrogé le lundi 1 janvier 2029

Tout obstacle de droit, prévu par la loi, ou tout obstacle de fait insurmontable et assimilable à la force majeure, qui rend impossible la mise en mouvement ou l'exercice de l'action publique, suspend la prescription.