Code de procédure pénale

Article 5

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompatibilité de l'action civile et de l'action publique

Résumé Une fois au tribunal civil, l'affaire ne peut pas aller au tribunal pénal.

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 12 août 2011

Abrogé le lundi 1 janvier 2029

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.