Code de procédure pénale

Article 5-1

Article 5-1

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Compétence de la juridiction civile en matière de mesures provisoires

Résumé Le tribunal civil peut ordonner des mesures temporaires même si le procès pénal est en cours, si l'obligation est claire.

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.


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Version 1

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.