Code de procédure pénale

Article 5-1

Abrogé12 août 2011

Créé le 1 septembre 1983

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du jeudi 1 septembre 1983 au jeudi 11 août 2011

Même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.