Code de procédure pénale

Article 5

Abrogé12 août 2011

Créé le 8 avril 1958

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au jeudi 11 août 2011

La partie qui a exercé son action devant la juridiction civile compétente ne peut la porter devant la juridiction répressive. Il n'en est autrement que si celle-ci a été saisie par le ministère public avant qu'un jugement sur le fond ait été rendu par la juridiction civile.