Code de procédure pénale

Article 3

Abrogé12 août 2011

Créé le 8 avril 1958

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.
Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au jeudi 11 août 2011

L'action civile peut être exercée en même temps que l'action publique et devant la même juridiction.

Elle sera recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découleront des faits objets de la poursuite.