Code de procédure pénale

Article 2-21

Abrogé12 août 2011

Créé le 24 février 2004 · En vigueur du 17 juillet 2008 au 11 août 2011

Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par l'article 322-3-1 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 322-3-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du jeudi 17 juillet 2008 au jeudi 11 août 2011

Modifié parLoi n°2008-696 du 15 juillet 2008art. 34

En résumé. Le texte modifie les articles du code pénal auxquels les associations peuvent se référer pour exercer leurs droits en tant que partie civile, passant des articles 3° et 4° de l'article 322-2 à l'article 322-3-1.

Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par l'

article 322-3-1 du code pénal et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles

En vigueur du vendredi 10 décembre 2004 au mercredi 16 juillet 2008

En résumé. La nouvelle version précise que les associations doivent avoir pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, tandis que la version précédente mentionnait seulement la protection archéologique.

Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection du patrimoine archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'

article 322-2 du code pénal

et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles

En vigueur du mardi 24 février 2004 au jeudi 9 décembre 2004

Toute association agréée déclarée depuis au moins trois ans, ayant pour but l'étude et la protection archéologique, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits réprimés par les 3° et 4° de l'

article 322-2 du code pénal

et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les associations mentionnées à l'alinéa précédent peuvent être agréées.