Code de procédure pénale

Article 1

Abrogé12 août 2011

Créé le 8 avril 1958

L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi.

Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 12 août 2011

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au jeudi 11 août 2011