Code de procédure pénale

Article 887

Article 887

Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316, 343, 344 et 371 à 375-2.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

Abrogé le vendredi 1 avril 2011

Le président de la cour criminelle exerce les attributions dévolues à la cour par les articles 316, 343, 344 et 371 à 375-2.