Code de procédure pénale

Article 814

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 mai 1995 · En vigueur depuis le 1 janvier 2015 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement de l'avocat en garde à vue dans les territoires d'outre-mer

Résumé. En Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna, si un avocat ne peut pas se déplacer pendant une garde à vue, une personne choisie par la personne gardée à vue peut le remplacer.

En Nouvelle-Calédonie, lorsque la garde à vue se déroule en dehors des communes de Nouméa, Mont-Doré, Dumbea et Paita et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible, les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 peuvent être exercées par une personne choisie par la personne gardée à vue, qui n'est pas mise en cause pour les mêmes faits ou pour des faits connexes et qui n'a fait l'objet d'aucune condamnation, incapacité ou déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Les dispositions de l'article 63-4-4 sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

Sans préjudice de l'application de l'article 434-7-2 du code pénal, le fait pour une personne, qui a été appelée à intervenir dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, de faire état auprès de quiconque de l'entretien, des auditions ou du contenu des procès-verbaux consultés dans le but d'entraver le cours de la justice est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent dans le territoire de la Polynésie française, lorsque la garde à vue se déroule dans une île où il n'y a pas d'avocat et que le déplacement d'un avocat paraît matériellement impossible.

Dans les territoires des îles Wallis-et-Futuna, il peut être fait appel pour les attributions dévolues à l'avocat par les articles 63-4 à 63-4-3 à une personne agréée par le président du tribunal de première instance. Lorsque cette personne n'est pas désignée par la personne gardée à vue, elle l'est d'office par le président de cette juridiction. Les dispositions de l'article 63-4-4 et celles du deuxième alinéa du présent article sont applicables à la personne choisie, qui en est informée par l'officier de police judiciaire.

Le présent article est applicable à l'assistance par un avocat prévue au 5° de l'article 61-1.

Effets de cet article

cite

 Code pénalart. 434-7-2 Code de procédure pénaleart. 63-4 Code de procédure pénaleart. 63-4-4 Code de procédure pénaleart. 61-1

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du jeudi 1 janvier 2015 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2014-535 du 27 mai 2014art. 14 (V)

En résumé. L’article précise qu’il s’applique aussi aux cas où un avocat intervient conformément au §5 de l’article 61‑1, élargissant ainsi son champ d’application.

En vigueur du dimanche 25 mars 2012 au mercredi 31 décembre 2014

Modifié parOrdonnance n°2012-396 du 23 mars 2012art. 1

En résumé. Le texte élargit la possibilité de désigner un remplaçant de l’avocat en garde à vue dans les îles Wallis‑et‑Futuna, passant d’une seule fonction (l’entretien) aux attributions complètes prévues par les articles 63‑4 et – 3.

En vigueur du mercredi 1 juin 2011 au samedi 24 mars 2012

Modifié parLoi n°2011-392 du 14 avril 2011art. 18

En résumé. Le texte précise désormais que les droits accordés lorsqu’un avocat est indisponible se réfèrent aux articles 63‐04‐03 et 64 plutôt qu’aux deuxièmes et quatrièmes paragraphes généraux, clarifiant ainsi quelles règles s’appliquent.

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite selon laquelle les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie dans les territoires de Wallis-et-Futuna.

En vigueur du vendredi 13 juillet 2001 au mardi 31 mai 2011

En résumé. La pénalité pour divulguer un entretien afin de nuire au procès passe désormais à une amende en euros plutôt qu’en francs.

En vigueur du mercredi 29 décembre 1999 au jeudi 12 juillet 2001

En résumé. La nouvelle version précise que les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article 63-4 sont applicables à la personne choisie dans les territoires de Wallis-et-Futuna, en plus des dispositions du deuxième alinéa du présent article.

En vigueur du dimanche 21 mars 1999 au mardi 28 décembre 1999

En résumé. La nouvelle version ajoute une mention explicite des dispositions du deuxième alinéa de l'article en question qui s'appliquent à la personne choisie dans les territoires de Wallis-et-Futuna.

En vigueur du samedi 22 août 1998 au samedi 20 mars 1999

En résumé. Aucun changement substantiel entre les deux versions ; seule modification est un léger ajustement stylistique dans l’introduction.

En vigueur du lundi 1 mai 1995 au vendredi 21 août 1998