Code de procédure pénale

Article 807

Article 807

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions locales en Polynésie française, îles Wallis et Futuna, Nouvelle-Calédonie

Résumé Dans certaines régions d'outre-mer, les règles du travail sont différentes et locales.

Pour l'application de l'article 2-6, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Remplacement des références nationales par le droit local

Résumé des changements L’article 2-6 remplace désormais les citations d’articles français (225-2 et 432-7) par des références aux règles locales en matière de droit du travail.

Pour l'application de l'article 2-6, les références aux dispositions du code du travail sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement en matière de droit du travail.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des catégories protégées à la reconnaissance du genre

Résumé des changements L’article élargit les catégories protégées en remplaçant « identité sexuelle » par « identité de genre », précisant ainsi que les associations peuvent agir contre les discriminations fondées sur le sexe, les mœurs, la sexual‑orientation et le genre.

En vigueur à partir du dimanche 29 janvier 2017

L'article 2-6 est rédigé comme suit :

" Art. 2-6.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs, sur l'orientation sexuelle ou sur l'identité de genre, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre de la victime, réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, ou prohibées par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail. "

" Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. "

Version 3

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Extension des droits aux fondations

Résumé des changements La nouvelle version ajoute que les fondations reconnues d’utilité publique peuvent désormais exercer, comme les associations, les droits de la partie civile concernant les discriminations liées au sexe ou à l’orientation sexuelle.

En vigueur à partir du dimanche 20 novembre 2016

L'article 2-6 est rédigé comme suit :

" Art. 2-6.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs ou sur l'orientation ou l'identité sexuelle, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l'orientation ou l'identité sexuelle de la victime, réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, ou prohibées par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail. "

" Toute fondation reconnue d'utilité publique peut exercer les droits reconnus à la partie civile dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que l'association mentionnée au présent article. "

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension aux discriminations d’orientation et d’identité sexuelles

Résumé des changements L’article élargit le champ des discriminations couvertes par les associations en y ajoutant celles fondées sur l’orientation et l’identité sexuelles, alors qu’il ne mentionnait auparavant que le sexe et les mœurs.

En vigueur à partir du mercredi 8 août 2012

L'article 2-6 est rédigé comme suit :

" Art. 2-6.-Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe, sur les mœurs ou sur l'orientation ou l'identité sexuelle, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations commises en raison du sexe, de la situation de famille, des mœurs ou de l'orientation ou l'identité sexuelle de la victime, réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, ou prohibées par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 13 juillet 2001

L'article 2-6 est rédigé comme suit :

" Art. 2-6. - Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre les discriminations fondées sur le sexe ou sur les moeurs, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les discriminations commises en raison du sexe, de la situation de famille ou des moeurs de la victime, réprimées par les articles 225-2 et 432-7 du code pénal, ou prohibées par les dispositions applicables localement en matière de droit du travail. "