Code de procédure pénale

Article 781

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2002 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour falsification du casier judiciaire

Résumé. Utiliser un faux nom pour obtenir le casier judiciaire de quelqu'un ou falsifier des informations peut coûter cher.

Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de 7 500 euros d'amende.

Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.

Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait délivrer par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral visé à l'article 777-2 du présent code.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La sanction financière pour avoir utilisé un faux nom ou une fausse qualité afin d'obtenir un extrait du casier judiciaire a été réduite de 50 000 francs à seulement 7 500 euros.

Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de 7 500 eurosd'amende.

Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des

Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait

article 777-2 du présent code.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 31 décembre 2001

En résumé. La sanction a été modifiée : l’emprisonnement est supprimé et l’amende passe de 2 500–12 000 à un montant fixe de 50 000 francs.

Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de 50.000francs d'amende.

Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des

Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait

article 777-2 du présent code.

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au lundi 28 février 1994

Quiconque en prenant un faux nom ou une fausse qualité, s'est fait délivrer un extrait du casier judiciaire d'un tiers est puni de dix jours à deux mois d'emprisonnement et de 2 500 francs à 12 000 d'amende.

Est puni des mêmes peines celui qui aura fourni des renseignements d'identité imaginaires qui ont provoqué ou auraient pu provoquer des mentions erronées au casier judiciaire.

Est puni des mêmes peines celui qui se sera fait délivrer par l'intéressé tout ou partie des mentions du relevé intégral visé à l'article 777-2 du présent code.