Code de procédure pénale

Article 770

Article 770

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Retrait des décisions concernant les mineurs et les jeunes adultes du casier judiciaire

Résumé Les décisions judiciaires des mineurs et des jeunes adultes peuvent être retirées de leur casier judiciaire après un certain temps et si toutes les peines ont été payées.

Le retrait du casier judiciaire d'une décision concernant un mineur peut être décidé dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du code de la justice pénale des mineurs.

Le retrait du casier judiciaire d'une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcé à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Ce retrait ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.

Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, le retrait du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandé par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.

Lorsque le retrait du casier judiciaire de la décision a été prononcé, la mention de cette décision ne doit plus figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative

Résumé des changements La réforme précise que le retrait du casier judiciaire pour un mineur se fait selon l’article L 631‑4 du code de la justice pénale des mineurs, remplaçant l’ancien texte qui citait le code de la justice des mineurs.

Le retrait du casier judiciaire d'une décision concernant un mineur peut être décidé dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du code de la justice pénale des mineurs.

Le retrait du casier judiciaire d'une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcé à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Ce retrait ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.

Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, le retrait du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandé par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.

Lorsque le retrait du casier judiciaire de la décision a été prononcé, la mention de cette décision ne doit plus figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des procédures de retrait du casier judiciaire

Résumé des changements La nouvelle version simplifie le processus de retrait du casier judiciaire pour les mineurs et les personnes âgées de 18 à 21 ans : elle remplace le terme "suppression" par "retrait", supprime plusieurs exigences procédurales détaillées (telles que l’obligation que le tribunal soit dernier ressort ou que la fiche soit détruite) et se réfère directement aux articles législatifs pertinents.

En vigueur à partir du jeudi 30 septembre 2021

Le retrait du casier judiciaire d'une décision concernant un mineur peut être décidé dans les conditions prévues à l'article L. 631-4 du code de la justice des mineurs.

Le retrait du casier judiciaire d'une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt-et-un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcé à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Ce retrait ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.

Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, le retrait du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandé par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.

Lorsque le retrait du casier judiciaire de la décision a été prononcé, la mention de cette décision ne doit plus figurer au bulletin n° 1 du casier judiciaire.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 19 juillet 1970

Lorsque, à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de dix-huit ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le tribunal pour enfants peut, après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de ladite décision et même si le mineur a atteint sa majorité, décider, à sa requête, à celle du ministère public ou d'office, la suppression du casier judiciaire de la fiche concernant la décision dont il s'agit.

Le tribunal pour enfants statue en dernier ressort. Lorsque la suppression de la fiche a été prononcée, la mention de la décision initiale ne doit plus figurer au casier judiciaire du mineur. La fiche afférente à ladite décision est détruite.

Le tribunal de la poursuite initiale, celui du lieu du domicile actuel du mineur et celui du lieu de sa naissance sont compétents pour connaître de la requête.

La suppression de la fiche relative à une condamnation prononcée pour des faits commis par une personne âgée de dix-huit à vingt et un ans peut également, si le reclassement du condamné paraît acquis, être prononcée à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la condamnation. Cette suppression ne peut cependant intervenir qu'après que les peines privatives de liberté ont été subies et que les amendes ont été payées et, si des peines complémentaires ont été prononcées pour une durée déterminée, après l'expiration de cette durée.

Dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, la suppression du casier judiciaire de la fiche constatant la condamnation est demandée par requête, selon les règles de compétence et de procédure fixées par les deuxième et troisième alinéas de l'article 778.