Code de procédure pénale

Article 764-19

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 octobre 2015 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du procureur pour les demandes de reconnaissance et d'exécution

Résumé. L'article explique comment les demandes de reconnaissance et d'exécution des condamnations ou décisions de probation prononcées par d'autres pays de l'Union européenne sont traitées en France.

Le procureur de la République compétent est celui dans le ressort duquel se situe la résidence habituelle régulière de la personne condamnée. A défaut, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris est compétent.

Si le procureur de la République auquel la demande a été adressée par l'Etat de condamnation aux fins de reconnaissance et d'exécution n'est pas compétent, il la transmet sans délai au procureur de la République compétent. L'autorité compétente de l'Etat d'émission est informée de la transmission.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte modifie le tribunal compétent en remplaçant le « tribunal de grande instance » par le « tribunal judiciaire » pour déterminer quel procureur est compétent.

En vigueur du jeudi 1 octobre 2015 au mardi 31 décembre 2019

Créé parLoi n°2015-993 du 17 août 2015art. 3